| |
Ces libéralités, portant sur des biens présents, ne dépendent plus de l’existence d’une faute de l’un des époux.
L’article 1096, alinéas 1 et 2 nouveau du Code civil énonce : « La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable.
La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 ».
Les articles 953 à 958 du Code civil prévoient la révocation des donations pour cause d’inexécution des conditions prévues par les parties, pour cause d’ingratitude (attentat à la vie du donateur, sévices, délits ou injures graves, refus d’aliments) et pour cause de survenance d’enfants.
La cause de survenance d’enfants est caduque comme le souligne l’article 1096, alinéa 3 nouveau du Code civil : « Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoqués par la survenance d’enfants ».
Par ailleurs, les dispositions à cause de mort (testament, donation au dernier vivant…) sont révoquées de plein droit par l’effet du divorce sauf dispositions contraires prévues par l’époux qui les a consenties (article 265 du Code civil).
|